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603 2026 10

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-04-08 · Français FR
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3.1 Selon l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b). Conformément à l'art. 33 al. 1 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures. Les permis saisis par la police sont ainsi immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis (art. 54 al. 5 LCR). Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police (art. 33 al. 2 OCCR). Conformément à l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de son permis de conduire à titre préventif. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire sans qu'une preuve stricte ne doive être apportée (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références). En application de l'art. 30 al. 2 OAC, l'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. Ce délai de dix jours doit s'entendre en jours ouvrables, comme cela ressort des versions italienne ("giorni lavorativi") et allemande ("Arbeitstage") de cette disposition (voir arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 3.1.1). En adoptant l'art. 30 al. 2 OAC, le législateur a montré qu'il était prêt à prendre le risque de laisser circuler des conducteurs qui étaient considérés il y a moins de dix jours comme dangereux au point que leur permis devait être saisi sur place. Cet élément limpide montre que le Conseil fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral, ne veut autoriser un retrait préventif qu''en cas de doutes sérieux et concrets sur l''aptitude avec danger immédiat pour les autres usagers de la route, et non plus en cas de doutes abstraits (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 30 OAC n. 1.2). L''immense majorité des saisies opérées par la police sont en effet dues à des conduites en état d''incapacité momentanée alors que le retrait préventif concerne la mise en doute de l''aptitude durable d'un conducteur (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, art. 30 OAC n. 1.3). Selon le rapport explicatif relatif à l'introduction de l'art. 30 al. 2 OAC (disponible sous www.fedlex.admin.ch, rubrique Procédures de consultation > 2021 > DETEC, procédure de consultation 2021/52 [consulté à la date de l'arrêt]), cette réglementation garantit que le permis de conduire ne pourra être retiré que pour dix jours ouvrés tout au plus sans qu''une décision de retrait ne soit rendue pour cause de doutes sérieux fondés quant à l''aptitude à la conduite, d''inaptitude à la conduite ou afin de sanctionner un délit. La restitution du permis redonne à son titulaire l''autorisation de conduire, du moins provisoirement jusqu''à ce que l'autorité doive soit retirer préventivement le permis de conduire en raison de doutes sérieux fondés quant à l''aptitude à la conduite, soit décider d''un retrait de sécurité après avoir constaté une inaptitude à la conduite ou d''un retrait d''admonestation à la suite du délit (rapport explicatif ch. 1.2.2). Autrement dit, l''autorité cantonale doit se prononcer et rendre une décision sur le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie du permis par la police. Si elle n''est pas en mesure de le faire, notamment parce qu''elle n''a pas réussi à réunir toutes les bases décisionnelles nécessaires à cette fin, ladite autorité est tenue de restituer provisoirement le permis à son titulaire au terme de ces dix jours (rapport explicatif ch. 1.2.1).

E. 3.2 En l'espèce, la police a saisi le permis de conduire du recourant le vendredi 9 janvier 2026 et l'a transmis immédiatement, accompagné du rapport de suspicion d'incapacité de conduire, à l'OCN qui l'a reçu le lundi 12 janvier 2026. Le mardi 13 janvier 2026, l'OCN a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative et a confirmé la saisie du permis de conduire en application des art. 54 LCR et 30 OAC, avec indication des voies de recours. Il a par conséquent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 respecté la procédure mise en place par ces dispositions, en particulier les délais qui lui étaient imposés pour rendre sa décision de retrait préventif.

E. 4.1 En application de l'art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (al. 3 let. a). L''art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise que, lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. L''art. 12a OCCR ajoute qu''une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. Il y a lieu toutefois de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (art. 10 al. 4 OCCR). Ainsi, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (arrêt TF 6B_472/2025 du 24 novembre 2025). Dans ce cadre, des indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (ATF 145 IV 50 consid. 3.5).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les agents de police, après avoir constaté que le recourant était agressif et volubile, ont estimé qu'il présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants et ont procédé à un test salivaire préliminaire qui s'est avéré positif au cannabis. Dès lors que de tels signes sont susceptibles d'indiquer une capacité de conduire restreinte due à la prise de stupéfiants, ils suffisent pour mettre en œuvre un test salivaire rapide ou une prise de sang ou d''urine et cette manière de procéder ne saurait, à première vue, être considérée comme disproportionnée. En ce qui concerne la confirmation de saisie du permis de conduire du recourant prononcée par l'OCN, il y a lieu de relever qu'il a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule et que, lors de son interpellation, il était agressif et volubile. Le recourant ne conteste par ailleurs pas qu'il s'est soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif au cannabis. Il ne conteste pas non plus avoir indiqué aux agents de police qu'il avait consommé du cannabis deux jours plus tôt, et qu'il a catégoriquement refusé de se soumettre à une analyse de sang. Au vu de ces éléments, suffisamment d'indices liés à une consommation de stupéfiants du recourant permettaient à l'autorité intimée d'avoir des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. En effet, au vu de son attitude, du résultat de son test salivaire, du refus de se soumettre à une analyse de sang et de ses propres déclarations relatives à sa consommation occasionnelle de cannabis, l'autorité intimée était fondée à confirmer la saisie de son permis de conduire, ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éléments étant clairement de nature à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à prendre part à la circulation routière. Partant, aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait être reproché à l'autorité intimée à cet égard (voir aussi arrêt TF 1C_249/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.3.2 i.f.).

E. 4.3 Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E. 5 La Cour ayant statué sur le fond de la cause, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026

12) est sans objet.

E. 6 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- et compensés avec l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 10) est rejeté. Partant, la décision du 13 janvier 2026 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 12) est sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2026/dbe La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 10 603 2026 12 Arrêt du 24 mars 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Recours contre la confirmation de saisie immédiate du permis Recours du 23 janvier 2026 (603 2026 10) contre la décision du 13 janvier 2026 Requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 12) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2006, est titulaire du permis de conduire A1, ainsi que du permis de conduire probatoire des catégories B, B1, F, G et M, dont le délai d'attente arrivera à échéance le 2 octobre 2027. B. Il ressort d'un rapport de suspicion d'incapacité de conduire établi le 9 janvier 2026, à l'occasion d'un contrôle de circulation effectué à cette date, à 2h55, par la police cantonale, que le conducteur était agressif et volubile et a admis avoir consommé du cannabis deux jours plus tôt, qu'un test salivaire préliminaire effectué sur sa personne s'est avéré positif au cannabis et qu'il a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang et d'urine. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et une interdiction de conduire lui a été notifiée. Par courrier du 13 janvier 2026, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en lui signalant que les constatations effectuées par les organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; cette autorité a par ailleurs confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte daté du 22 janvier 2026, remis à la poste le 23 janvier 2026, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision de saisie de son permis de conduire par l'OCN, à ce qu'il soit constaté que la procédure de contrôle présente des irrégularités substantielles et que son permis de conduire lui soit restitué immédiatement. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le contrôle de circulation a été effectué en l'absence de toute infraction routière préalable et qu'il n'a à aucun moment constaté l'activation de signaux lumineux ou sonores lui ordonnant de s'arrêter. Il ajoute qu'il n'a arrêté le véhicule qu'à la demande de son passager et non à la suite d'une injonction formelle de la police. Il fait également valoir que le résultat du test salivaire ne lui a pas été présenté de manière transparente et qu'il lui a été interdit de le prendre en photo. Il explique par ailleurs avoir refusé d'effectuer une prise de sang en raison de l'heure tardive du contrôle, de ses obligations professionnelles le lendemain matin, et du sentiment d'un contrôle disproportionné. Par décision superprovisionnelle du 28 janvier 2026, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution immédiate de son permis de conduire. Dans sa détermination du 9 février 2026, l'OCN conclut au rejet du recours. Il fait valoir qu'un conducteur entravant les mesures de constatation visant à déterminer son incapacité à conduire ne saurait être traité plus favorablement qu'un conducteur qui se soumet aux examens requis en présence d'indices attestant une consommation récente de stupéfiants. Il ajoute qu'en l'espèce, il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude du recourant à la conduite, ce qui impose d'attendre, à tout le moins, la réception du rapport définitif de la police avant d'envisager une éventuelle restitution du permis de conduire. Le 18 février 2026, le recourant a déposé une détermination spontanée. Il y requiert que, par mesures provisionnelles, le permis de conduire lui soit restitué durant la procédure, qu'une expertise médicale soit mise en œuvre si la Cour de céans l'estime nécessaire et que la cause soit traitée prioritairement. Il se prévaut à cet égard des principes constitutionnels de proportionnalité et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 célérité, ainsi que de la présomption d'innocence. Il fait par ailleurs valoir avoir pris conscience de la gravité de la situation et avoir cessé toute consommation de cannabis depuis plus d'un mois et maintenir une abstinence totale. Enfin, il se prévaut d'un préjudice difficilement réparable résultant de la privation prolongée du permis de conduire et fait valoir qu'aucun élément ne démontre qu'il présente un danger actuel et concret pour la sécurité routière. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision attaquée – l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b). Conformément à l'art. 33 al. 1 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures. Les permis saisis par la police sont ainsi immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis (art. 54 al. 5 LCR). Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police (art. 33 al. 2 OCCR). Conformément à l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de son permis de conduire à titre préventif. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire sans qu'une preuve stricte ne doive être apportée (arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les références). En application de l'art. 30 al. 2 OAC, l'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. Ce délai de dix jours doit s'entendre en jours ouvrables, comme cela ressort des versions italienne ("giorni lavorativi") et allemande ("Arbeitstage") de cette disposition (voir arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 3.1.1). En adoptant l'art. 30 al. 2 OAC, le législateur a montré qu'il était prêt à prendre le risque de laisser circuler des conducteurs qui étaient considérés il y a moins de dix jours comme dangereux au point que leur permis devait être saisi sur place. Cet élément limpide montre que le Conseil fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral, ne veut autoriser un retrait préventif qu''en cas de doutes sérieux et concrets sur l''aptitude avec danger immédiat pour les autres usagers de la route, et non plus en cas de doutes abstraits (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 30 OAC n. 1.2). L''immense majorité des saisies opérées par la police sont en effet dues à des conduites en état d''incapacité momentanée alors que le retrait préventif concerne la mise en doute de l''aptitude durable d'un conducteur (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, art. 30 OAC n. 1.3). Selon le rapport explicatif relatif à l'introduction de l'art. 30 al. 2 OAC (disponible sous www.fedlex.admin.ch, rubrique Procédures de consultation > 2021 > DETEC, procédure de consultation 2021/52 [consulté à la date de l'arrêt]), cette réglementation garantit que le permis de conduire ne pourra être retiré que pour dix jours ouvrés tout au plus sans qu''une décision de retrait ne soit rendue pour cause de doutes sérieux fondés quant à l''aptitude à la conduite, d''inaptitude à la conduite ou afin de sanctionner un délit. La restitution du permis redonne à son titulaire l''autorisation de conduire, du moins provisoirement jusqu''à ce que l'autorité doive soit retirer préventivement le permis de conduire en raison de doutes sérieux fondés quant à l''aptitude à la conduite, soit décider d''un retrait de sécurité après avoir constaté une inaptitude à la conduite ou d''un retrait d''admonestation à la suite du délit (rapport explicatif ch. 1.2.2). Autrement dit, l''autorité cantonale doit se prononcer et rendre une décision sur le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie du permis par la police. Si elle n''est pas en mesure de le faire, notamment parce qu''elle n''a pas réussi à réunir toutes les bases décisionnelles nécessaires à cette fin, ladite autorité est tenue de restituer provisoirement le permis à son titulaire au terme de ces dix jours (rapport explicatif ch. 1.2.1). 3.2. En l'espèce, la police a saisi le permis de conduire du recourant le vendredi 9 janvier 2026 et l'a transmis immédiatement, accompagné du rapport de suspicion d'incapacité de conduire, à l'OCN qui l'a reçu le lundi 12 janvier 2026. Le mardi 13 janvier 2026, l'OCN a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative et a confirmé la saisie du permis de conduire en application des art. 54 LCR et 30 OAC, avec indication des voies de recours. Il a par conséquent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 respecté la procédure mise en place par ces dispositions, en particulier les délais qui lui étaient imposés pour rendre sa décision de retrait préventif. 4. 4.1. En application de l'art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (al. 3 let. a). L''art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise que, lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. L''art. 12a OCCR ajoute qu''une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. Il y a lieu toutefois de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (art. 10 al. 4 OCCR). Ainsi, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (arrêt TF 6B_472/2025 du 24 novembre 2025). Dans ce cadre, des indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (ATF 145 IV 50 consid. 3.5). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que les agents de police, après avoir constaté que le recourant était agressif et volubile, ont estimé qu'il présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants et ont procédé à un test salivaire préliminaire qui s'est avéré positif au cannabis. Dès lors que de tels signes sont susceptibles d'indiquer une capacité de conduire restreinte due à la prise de stupéfiants, ils suffisent pour mettre en œuvre un test salivaire rapide ou une prise de sang ou d''urine et cette manière de procéder ne saurait, à première vue, être considérée comme disproportionnée. En ce qui concerne la confirmation de saisie du permis de conduire du recourant prononcée par l'OCN, il y a lieu de relever qu'il a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule et que, lors de son interpellation, il était agressif et volubile. Le recourant ne conteste par ailleurs pas qu'il s'est soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif au cannabis. Il ne conteste pas non plus avoir indiqué aux agents de police qu'il avait consommé du cannabis deux jours plus tôt, et qu'il a catégoriquement refusé de se soumettre à une analyse de sang. Au vu de ces éléments, suffisamment d'indices liés à une consommation de stupéfiants du recourant permettaient à l'autorité intimée d'avoir des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé. En effet, au vu de son attitude, du résultat de son test salivaire, du refus de se soumettre à une analyse de sang et de ses propres déclarations relatives à sa consommation occasionnelle de cannabis, l'autorité intimée était fondée à confirmer la saisie de son permis de conduire, ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éléments étant clairement de nature à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à prendre part à la circulation routière. Partant, aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait être reproché à l'autorité intimée à cet égard (voir aussi arrêt TF 1C_249/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.3.2 i.f.). 4.3. Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 5. La Cour ayant statué sur le fond de la cause, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026

12) est sans objet. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 800.- et compensés avec l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 10) est rejeté. Partant, la décision du 13 janvier 2026 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 12) est sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2026/dbe La Présidente Le Greffier